U P E W Alger

Mouvement associatif: Etat des lieux.

Essaïd Taïb, enseignant à l’ENA

« La liberté d’association contrôlée et surveillée »

Si la liberté d’association est un acquis consacré par la Constitution en tant que liberté fondamentale, elle est dans la pratique « contrôlée » et « surveillée ».



« Des réserves s’imposent quant à la portée pratique de l’énoncé liberté d’association, même déclamé de manière solennelle par la norme », estime Essaïd Taïb, professeur à l’Ecole nationale d’administration, en parlant de la liberté d’association en Algérie. « Les pouvoirs publics, et plus exactement les régimes politiques qui se sont succédé, ont adopté une attitude de restriction législative et de surveillance administrative quant à l’exercice effectif de la liberté d’association, attitude qui se perpétue jusqu’à aujourd’hui malgré l’avènement de la Constitution libéralisante de 1989 », indique l’enseignant qui considère que lorsqu’on touche au mouvement associatif, c’est un signe de régression sociale qui s’opère. Se référant à l’histoire, il estime que c’est grâce à la loi de 1901– très libérale puisque permettant sur la seule base de la déclaration de créer une association – que les Algériens colonisés ont pu s’organiser en associations et acquérir de ce fait une expérience qui a permis de nourrir en militants aguerris le mouvement révolutionnaire. « Malgré la reconduction de la loi française de 1901 à l’indépendance, très rapidement, en 1964, les pouvoirs publics ont, par voie de circulaire, imposé des restrictions draconiennes à la liberté d’association. Du régime de la liberté d’association on est passé à celui de l’autorisation administrative », indique M. Essaïd Taïb, en relevant que c’est en 1987 qu’un peu de lest a été lâché comme résultat des luttes sociales et politiques ayant émaillé les années 1980.

Tout en notant que la Constitution de 1989 a apporté un plus en considérant l’association comme une liberté fondamentale, la loi de 1996 est allée plus loin en obligeant l’Etat à aider le mouvement associatif, notamment sur le plan matériel. L’expert du monde associatif souligne que l’Algérie a malheureusement opté pour un régime préventif dans la création d’association. « Le régime préventif est nettement moins favorable que le répressif puisque est exigée une autorisation délivrée par l’autorité publique qui a ainsi toute latitude pour autoriser ou non la création d’association. C’est la dimension la plus attentatoire à l’exercice des libertés publiques. De plus, durant la vie associative, l’autorité publique continue de garder un droit de surveillance sur les activités de l’association, en ayant la possibilité d’intervenir à tout moment. » M. Taïb précise que « le rôle de l’administration n’est pas de contrôler mais d’examiner la conformité aux lois. Et contrairement à ce qui se dit, on n’exige pas d’agrément pour une association mais une déclaration comme le stipule la loi. Ce sont deux choses différentes et il ne faut pas céder sur les mots sinon on cède sur les choses comme le dit Freud. Lorsqu’on accepte le mot agrément au lieu de déclaration c’est qu’on accepte que l’administration vous donne son autorisation de vous constituer en association. Même le Journal officiel utilise le mot agrément alors que c’est contraire à la loi », explique Essaïd Taïb. Ce dernier trouve en outre exagéré le nombre de 15 personnes exigé pour créer une association. « C’est là un élément de blocage de même que l’objet de l’association qui selon la loi ne doit pas être contraire au système institutionnel établi, quel sens donner au système établi si ce n’est donner une marge de manœuvre assez large à l’administration de rejeter un dossier de création d’association. » Ceci et de noter que l’administration exige parfois des compléments d’information n’existant pas dans les textes de loi. « L’administration demande parfois aux fondateurs d’opter pour un statut type alors que c’est aux associations d’avoir leur propre statut », dit-il. Et d’ajouter qu’outre les restrictions imposées par l’état d’urgence, « la loi donne la latitude aux pouvoirs publics d’exercer une surveillance permanente et étroite sur le fonctionnement ou l’activité associative. L’association ne dispose pas souvent d’une indépendance financière, précisément parce que l’administration est le principal pourvoyeur en ressources ». Il est difficile, souligne le conférencier, d’apporter « la preuve des collusions entre le monde associatif et le monde administratif et politique, les deux étant souvent liés. Notamment en périodes électorales ou de décisions politiques majeures. Dans certains cas, l’administration s’autorise à être présente dans les organes de l’association lorsqu’une mission d’intérêt général lui est confiée, telles les fédérations sportives ». Le conférencier a conclu son exposé sur le constat qu’il y a un climat non favorable aux libertés démocratiques et a émis le vœu que la loi 90-31 ne sera pas touchée comme le souffle le vent de la rumeur.
Le quotidien El watan du 30/12/2009.


31/12/2009
1 Poster un commentaire

Inscrivez-vous au blog

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 9 autres membres